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Loi pour l'egalite des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
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LOI
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. |
Avant
l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 146-1 A ainsi
rédigé :
«
Art. L. 146-1
A. - Dans toutes les instances nationales ou
territoriales qui émettent un avis ou adoptent des
décisions concernant la politique en faveur des personnes
handicapées, les représentants des personnes
handicapées sont nommés sur proposition de leurs
associations représentatives en veillant à la
présence simultanée d'associations participant
à
la gestion des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés aux 2°,
3°, 5° et
7° du I de l'article L. 312-1 et d'associations n'y participant
pas. »
| Article 2 |
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I. - Le
chapitre IV du
titre Ier du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 114-1, il est
inséré un article L. 114 ainsi
rédigé :
« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction
de participation à la vie en société
subie dans
son environnement par une personne en raison d'une
altération
substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
» ;
2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne handicapée a droit à
la
solidarité de l'ensemble de la collectivité
nationale,
qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux
droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que
le
plein exercice de sa citoyenneté.
« L'Etat est garant de l'égalité de
traitement des
personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et
définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi
rédigé :
« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer
l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte
handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble
de la
population et son maintien dans un cadre ordinaire de
scolarité,
de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des
familles et des proches des personnes handicapées.
»
II. - 1. Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de
la
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et
à la qualité du système de
santé deviennent
l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.
2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale
et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent
II sont
applicables aux instances en cours à la date
d'entrée en
vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
précitée, à l'exception de celles
où il a
été irrévocablement statué
sur le principe
de l'indemnisation.
III. - Les dispositions du a du 2° du I et du II du
présent
article sont applicables à Mayotte et dans les Terres
australes
et antarctiques françaises.
IV. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre IV, il est
inséré
un chapitre préliminaire ainsi rédigé
:
Chapitre préliminaire / Principes
généraux
« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l'article
L.
114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa
de
l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;
2° Il est complété par un titre VIII
ainsi rédigé :
TITRE VIII - TERRES AUSTRALES ET
ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre unique / Principes
généraux
« Art. L. 581-1. - Le premier alinéa de l'article
L.
114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa
de
l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »
| Article 3 |
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Après
l'article
L. 114-2 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-2-1
ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois
ans,
à compter du 1er janvier 2006, une conférence
nationale
du handicap à laquelle il convie notamment les associations
représentatives des personnes handicapées, les
représentants des organismes gestionnaires des
établissements ou services sociaux et
médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées, les
représentants
des départements et des organismes de
sécurité
sociale, les organisations syndicales et patronales
représentatives et les organismes qualifiés, afin
de
débattre des orientations et des moyens de la politique
concernant les personnes handicapées.
« A l'issue des travaux de la conférence nationale
du
handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des
assemblées parlementaires, après avoir recueilli
l'avis
du Conseil national consultatif des personnes handicapées,
un
rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des
personnes handicapées, portant notamment sur les actions de
prévention des déficiences, de mise en
accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans
l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur
l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut
donner
lieu à un débat à
l'Assemblée nationale et
au Sénat. »
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Titre
II
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PRÉVENTION, RECHERCHE
ET ACCÈS AUX SOINS
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| Article 4 |
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L'article L.
114-3 du code
de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions
relatives à la prévention et au
dépistage
prévues notamment par le code de la santé
publique, par
le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat,
les
collectivités territoriales et les organismes de protection
sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de
réduction et de compensation des handicaps et les moyens
nécessaires à leur réalisation qui
visent à
créer les conditions collectives de limitation des causes du
handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du
développement des capacités de la personne
handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie
possible.
« La politique de prévention, de
réduction et de
compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche
pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap comporte
notamment :
« a) Des actions s'adressant directement aux personnes
handicapées ;
« b) Des actions visant à informer, former,
accompagner et soutenir les familles et les aidants ;
« c) Des actions visant à favoriser le
développement des groupes d'entraide mutuelle ;
« d) Des actions de formation et de soutien des
professionnels ;
« e) Des actions d'information et de sensibilisation du
public ;
« f) Des actions de prévention concernant la
maltraitance des personnes handicapées ;
« g) Des actions permettant d'établir des liens
concrets de citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique
spécifique
proposées à la famille lors de l'annonce du
handicap,
quel que soit le handicap ;
« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire
et
professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en
charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes
accueillies ;
« j) Des actions d'amélioration du cadre de vie
prenant en
compte tous les environnements, produits et services
destinés
aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des
règles
de conception conçues pour s'appliquer universellement.
« Ces actions et programmes de recherche peuvent
être
proposés par le Conseil national consultatif des personnes
handicapées mentionné à l'article L.
146-1 ou par
un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des
personnes handicapées mentionnés à
l'article L.
146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à
un
ou plusieurs départements. »
| Article 5 |
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L'article
L. 3322-2 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Toutes les unités
de conditionnement des
boissons
alcoolisées portent, dans les conditions fixées
par
arrêté du ministre chargé de la
santé, un
message à caractère sanitaire
préconisant
l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes. »
| Article 6 |
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Après
l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-3-1
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 114-3-1. - La
recherche sur le handicap fait
l'objet de
programmes pluridisciplinaires associant notamment les
établissements d'enseignement supérieur, les
organismes
de recherche et les professionnels.
« Elle vise notamment à recenser les personnes
touchées par un handicap et les pathologies qui en sont
à
l'origine, à définir la cause du handicap ou du
trouble
invalidant, à améliorer l'accompagnement des
personnes
concernées sur le plan médical, social,
thérapeutique, éducatif ou
pédagogique, à
améliorer leur vie quotidienne et à
développer des
actions de réduction des incapacités et de
prévention des risques.
« Il est créé un Observatoire national
sur la
formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il
établit un rapport remis au ministre en charge des personnes
handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale
de
solidarité pour l'autonomie et au Conseil national
consultatif
des personnes handicapées tous les trois ans.
« Cet observatoire, dont la composition fixée par
décret comporte des associations représentant les
personnes handicapées et leurs familles, est
chargé de se
prononcer sur la coordination des politiques de prévention
et de
dépistage des problèmes de santé
prévues
par le code de la santé publique, par le code de
l'éducation et par le code du travail avec la politique de
prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national
consultatif
des personnes handicapées ou par un conseil
départemental
consultatif des personnes handicapées mentionné
à
l'article L. 146-2. »
| Article 7 |
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Après
l'article L. 1110-1 du code de la santé
publique,
il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé
et du
secteur médico-social reçoivent, au cours de leur
formation initiale et continue, une formation spécifique
concernant l'évolution des connaissances relatives aux
pathologies à l'origine des handicaps et les innovations
thérapeutiques, technologiques, pédagogiques,
éducatives et sociales les concernant, l'accueil et
l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que
l'annonce
du handicap. »
| Article 8 |
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I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2
du code
de la santé publique est complété par
une phrase
ainsi rédigée :
«
Il précise les
moyens spécifiques
à mettre
en oeuvre le cas échéant pour permettre aux
personnes
handicapées de bénéficier pleinement
des plans
d'action. »
II. - L'article L. 1411-6 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les personnes handicapées
bénéficient de
consultations médicales de prévention
supplémentaires spécifiques. Elles y
reçoivent une
expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles
bénéficient de l'évolution des
innovations
thérapeutiques et technologiques pour la
réduction de
leur incapacité. La périodicité et la
forme des
consultations sont définies par arrêté
du ministre
chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes
responsables de
ces consultations peuvent être consultées par les
équipes pluridisciplinaires mentionnées
à
l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans le
cadre de l'élaboration des plans personnalisés de
compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du
même
code. »
| Article 9 |
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Après
l'article L. 1111-6 du
code de la santé
publique,
il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement
empêchée, du fait de limitations fonctionnelles
des
membres supérieurs en lien avec un handicap physique,
d'accomplir elle-même des gestes liés à
des soins
prescrits par un médecin, peut désigner, pour
favoriser
son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les
réaliser.
« La personne handicapée et les personnes
désignées reçoivent
préalablement, de la
part d'un professionnel de santé, une éducation
et un
apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir
les
connaissances et la capacité nécessaires
à la
pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée
concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés
à des
soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont
dispensés par un médecin ou un infirmier.
« Les conditions d'application du présent article
sont
définies, le cas échéant, par
décret.
»
| Article
10 |
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Le
quatrième alinéa
de l'article L. 122-26 du
code du
travail est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines
avant la
date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de
l'enfant,
la période de suspension du contrat de travail
prévue aux
alinéas précédents est
prolongée du nombre
de jours courant entre la date effective de la naissance et la date
prévue, afin de permettre à la
salariée de
participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés
à son enfant et de bénéficier
d'actions
d'éducation à la santé
préparant le retour
à domicile. »
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COMPENSATION
ET RESSOURCES |
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Chapitre
Ier
Compensation
des conséquences du handicap
| Article
11 |
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Après
l'article
L. 114-1 du code
de l'action sociale et des familles, il est
inséré un
article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
114-1-1. - La personne handicapée a
droit
à la compensation des conséquences de son
handicap quels
que soient l'origine et la nature de sa déficience, son
âge ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste à
répondre à
ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la
scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de
l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou
du
cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa
citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du
développement ou de l'aménagement de l'offre de
service,
permettant notamment à l'entourage de la personne
handicapée de bénéficier de temps de
répit,
du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places
en
établissements spécialisés, des aides
de toute
nature à la personne ou aux institutions pour vivre en
milieu
ordinaire ou adapté, ou encore en matière
d'accès
aux procédures et aux institutions spécifiques au
handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de
la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier
du
code civil. Ces réponses adaptées prennent en
compte
l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes
handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan
élaboré en considération des besoins
et des
aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont
exprimés dans son projet de vie, formulé par la
personne
elle-même ou, à défaut, avec ou pour
elle par son
représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer
son avis.
»
| Article
12 |
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I. - Le
chapitre V du
titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
Chapitre V
Prestation
de compensation
«
Art. L.
245-1. - I. - Toute
personne handicapée résidant de façon
stable et
régulière en France métropolitaine,
dans les
départements mentionnés à l'article L.
751-1 du
code de la sécurité sociale ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé
l'âge
d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation
de
l'enfant handicapé prévue à l'article
L. 541-1 du
même code, dont l'âge est inférieur
à une
limite fixée par décret et dont le handicap
répond
à des critères définis par
décret prenant
notamment en compte la nature et l'importance des besoins de
compensation au regard de son projet de vie, a droit à une
prestation de compensation qui a le caractère d'une
prestation
en nature qui peut être versée, selon le choix du
bénéficiaire, en nature ou en espèces.
« Lorsque le
bénéficiaire de la
prestation de
compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au
titre
d'un régime de sécurité sociale, les
sommes
versées à ce titre viennent en
déduction du
montant de la prestation de compensation dans des conditions
fixées par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat précise
la condition
de résidence mentionnée au premier
alinéa.
« II. - Peuvent également prétendre au
bénéfice de cette prestation :
« 1° Les personnes d'un âge
supérieur à
la limite mentionnée au I mais dont le handicap
répondait, avant cet âge limite, aux
critères
mentionnés audit I, sous réserve de solliciter
cette
prestation avant un âge fixé par décret
;
« 2° Les personnes d'un âge
supérieur à
la limite mentionnée au I mais qui exercent une
activité
professionnelle au-delà de cet âge et dont le
handicap
répond aux critères mentionnés audit I.
« III. - Peuvent également prétendre au
bénéfice de l'élément de la
prestation
mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des
conditions
fixées par décret, les
bénéficiaires de
l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code
de la
sécurité sociale, lorsqu'ils sont
exposés, du fait
du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit
3°.
Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour
l'attribution du complément de l'allocation
susmentionnée.
« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation est
accordée par la commission mentionnée
à l'article
L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions
identiques sur l'ensemble du territoire national.
« L'instruction de la demande de prestation de compensation
comporte l'évaluation des besoins de compensation du
demandeur
et l'établissement d'un plan personnalisé de
compensation
réalisés par l'équipe
pluridisciplinaire dans les
conditions prévues à l'article L. 146-8.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le
président du conseil général peut
attribuer la
prestation de compensation à titre provisoire et pour un
montant
fixé par décret. Il dispose d'un délai
de deux
mois pour régulariser cette décision,
conformément
aux dispositions des deux alinéas
précédents.
« Les décisions relatives à
l'attribution de la
prestation par la commission mentionnée à
l'article L.
146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du
contentieux technique de la sécurité sociale. Les
décisions du président du conseil
général
relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un
recours devant les commissions départementales
mentionnées à l'article L. 134-6, dans les
conditions et
selon les modalités prévues aux articles L. 134-1
à L. 134-10.
« Art. L. 245-3. - La prestation de compensation peut
être
affectée, dans des conditions définies par
décret,
à des charges :
« 1° Liées à un besoin d'aides
humaines, y
compris, le cas échéant, celles
apportées par les
aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin d'aides
techniques,
notamment aux frais laissés à la charge de
l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent
des
prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du
code de
la sécurité sociale ;
« 3° Liées à
l'aménagement du logement
et du véhicule de la personne handicapée, ainsi
qu'à d'éventuels surcoûts
résultant de son
transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme
celles
relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits
liés
au handicap ;
« 5° Liées à l'attribution et
à
l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier
2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle
ou
à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le
calcul
de la prestation que si le chien a été
éduqué dans une structure labellisée
et par des
éducateurs qualifiés selon des conditions
définies
par décret. Les chiens remis aux personnes
handicapées
avant cette date sont présumés remplir ces
conditions.
« Art. L. 245-4. - L'élément de la
prestation
relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé
à
toute personne handicapée soit lorsque son état
nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les
actes
essentiels de l'existence ou requiert une surveillance
régulière, soit lorsque l'exercice d'une
activité
professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des
frais
supplémentaires.
« Le montant attribué à la personne
handicapée est évalué en fonction du
nombre
d'heures de présence requis par sa situation et
fixé en
équivalent-temps plein, en tenant compte du coût
réel de rémunération des aides
humaines en
application de la législation du travail et de la convention
collective en vigueur.
« Art. L. 245-5. - Le service de la prestation de
compensation
peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est
établi, au
regard du plan personnalisé de compensation et dans des
conditions fixées par décret, que son
bénéficiaire n'a pas consacré cette
prestation
à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a
été attribuée. Il appartient, le cas
échéant, au débiteur de la prestation
d'intenter
une action en recouvrement des sommes indûment
utilisées.
« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est
accordée sur la base de tarifs et de montants
fixés par
nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge
qui
peuvent varier selon les ressources du
bénéficiaire. Les
tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que
le
montant maximum de chaque élément
mentionné
à l'article L. 245-3, sont déterminés
par voie
réglementaire. Les modalités et la
durée
d'attribution de cette prestation sont définies par
décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la
détermination du taux de prise en charge
mentionné
à l'alinéa précédent :
« - les revenus d'activité professionnelle de
l'intéressé ;
« - les indemnités temporaires, prestations et
rentes
viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou
à
leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81
du code
général des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste est
fixée par voie réglementaire ;
« - les revenus d'activité du conjoint, du
concubin, de la
personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte
civil de
solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de
l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses
parents
même lorsque l'intéressé est
domicilié chez
eux ;
« - les rentes viagères mentionnées au
2° du I
de l'article 199 septies du code général des
impôts, lorsqu'elles ont été
constituées par
la personne handicapée pour elle-même ou, en sa
faveur,
par ses parents ou son représentant légal, ses
grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet
spécialisé dont la liste est fixée par
voie
réglementaire.
« Art. L. 245-7. - L'attribution de la prestation de
compensation
n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de
l'obligation
alimentaire définie par les articles 205 à 211 du
code
civil.
« Il n'est exercé aucun recours en
récupération de cette prestation ni à
l'encontre
de la succession du bénéficiaire
décédé, ni sur le légataire
ou le donataire.
« Les sommes versées au titre de cette prestation
ne font
pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du
bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu
à
meilleure fortune.
« La prestation de compensation n'est pas prise en compte
pour le
calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette
calculée en fonction des ressources.
« Art. L. 245-8. - La prestation de compensation est
incessible
en tant qu'elle est versée directement au
bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le
paiement des
frais de compensation de la personne handicapée relevant du
1° de l'article L. 245-3. En cas de non-paiement de ces frais,
la
personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut
obtenir du président du conseil
général que
l'élément de la prestation relevant du 1°
de
l'article L. 245-3 lui soit versé directement.
« L'action du bénéficiaire pour le
paiement de la
prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est
également applicable à l'action
intentée par le
président du conseil général en
recouvrement des
prestations indûment payées, sauf en cas de fraude
ou de
fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales prévue aux
articles
L. 167-1 à L. 167-5 du code de la
sécurité sociale
s'applique également à la prestation de
compensation.
« Art. L. 245-9. - Toute personne qui a obtenu le
bénéfice d'une prestation de compensation avant
l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et
qui remplit
les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut
choisir,
lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque
renouvellement de
l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le
bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime
aucun
choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer
à
bénéficier de la prestation de compensation.
« Art. L. 245-10. - Les dispositions de l'article L. 134-3
sont
applicables aux dépenses résultant du versement
de la
prestation prévue à l'article L. 245-1.
« Art. L. 245-11. - Les personnes handicapées
hébergées ou accompagnées dans un
établissement social ou médico-social ou
hospitalisées dans un établissement de
santé ont
droit à la prestation de compensation. Un décret
fixe les
conditions de son attribution et précise, le cas
échéant, en fonction de la situation de
l'intéressé, la réduction qui peut lui
être
appliquée pendant la durée de l'hospitalisation,
de
l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les
modalités de
sa suspension.
« Art. L. 245-12. - L'élément
mentionné au
1° de l'article L. 245-3 peut être
employé, selon le
choix de la personne handicapée, à
rémunérer directement un ou plusieurs
salariés,
notamment un membre de la famille dans les conditions
prévues au
deuxième alinéa du présent article, ou
à
rémunérer un service prestataire d'aide
à domicile
agréé dans les conditions prévues
à
l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à
dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de
subordination avec la personne handicapée au sens du
chapitre
Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
« La personne handicapée remplissant des
conditions
fixées par décret peut employer un ou plusieurs
membres
de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec
qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des
conditions fixées par décret.
« Lorsqu'elle choisit de rémunérer
directement un
ou plusieurs salariés, la personne handicapée
peut
désigner un organisme mandataire agréé
dans les
conditions prévues à l'article L. 129-1 du code
du
travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de
l'élément mentionné au 1° de
l'article L.
245-3 du présent code. L'organisme
agréé assure,
pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement
des
formalités administratives et des déclarations
sociales
liées à l'emploi de ses aides à
domicile. La
personne handicapée reste l'employeur légal.
« Art. L. 245-13. - La prestation de compensation est
versée mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision attributive de la
prestation de compensation ouvre droit au
bénéfice des
éléments mentionnés aux 2°,
3°, 4° et
5° de l'article L. 245-3, elle peut spécifier,
à la
demande de la personne handicapée ou de son
représentant
légal, que ces éléments donneront lieu
à un
ou plusieurs versements ponctuels.
« Ces versements ponctuels interviennent à
l'initiative de
la personne handicapée ou de son représentant
légal. Un décret fixe les conditions dans
lesquelles les
demandes de versements ponctuels postérieures à
la
décision d'attribution visée à
l'alinéa
précédent font l'objet d'une instruction
simplifiée.
« Art. L. 245-14. - Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le neuvième alinéa (3°) de
l'article L. 131-2 du même code est abrogé.
III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots :
«
l'allocation compensatrice » sont remplacés par
les mots :
« la prestation de compensation ».
IV. - Après le 9° bis de l'article 81 du code
général des impôts, il est
inséré un
9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie en
vertu des
dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des
familles ; ».
| Article
13 |
 |
Dans les trois ans à compter de l'entrée en
vigueur de la
présente loi, la prestation de compensation sera
étendue
aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de
cinq
ans, les dispositions de la présente loi opérant
une
distinction entre les personnes handicapées en fonction de
critères d'âge en matière de
compensation du
handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en
établissements sociaux et médico-sociaux seront
supprimées.
| Article
14 |
 |
Le
deuxième alinéa
du c du I de l'article L.
241-10 du
code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« - soit de l'élément de la prestation
de
compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3
du code
de l'action sociale et des familles ; ».
| Article
15 |
 |
L'article 272 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des besoins et des
ressources, le
juge ne prend pas en considération les sommes
versées au
titre de la réparation des accidents du travail et les
sommes
versées au titre du droit à compensation d'un
handicap.
»
Chapitre
II
Ressources des personnes
handicapées
| Article
16 |
 |
I. - Le
titre II du livre
VIII du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur le territoire
métropolitain ou dans les départements
mentionnés
à l'article L. 751-1 ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon ayant
dépassé l'âge d'ouverture du droit
à
l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont
l'incapacité permanente est au moins égale
à un
pourcentage fixé par décret perçoit,
dans les
conditions prévues au présent titre, une
allocation aux
adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité
étrangère,
hors les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, ne peuvent bénéficier de
l'allocation
aux adultes handicapés que si elles sont en situation
régulière au regard de la législation
sur le
séjour ou si elles sont titulaires d'un
récépissé de demande de renouvellement
de titre de
séjour. Un décret fixe la liste des titres ou
documents
attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à l'allocation aux adultes
handicapés
est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre
d'un
régime de sécurité sociale, d'un
régime de
pension de retraite ou d'une législation
particulière,
à un avantage de vieillesse ou d'invalidité,
à
l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne
visée à l'article L. 355-1, ou à une
rente
d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour
aide
d'une tierce personne mentionnée à l'article L.
434-2,
d'un montant au moins égal à cette allocation.
» ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : «
dans les
conditions prévues au premier alinéa ci-dessus,
»
sont supprimés et les mots : « Les sommes trop
perçues à ce titre font l'objet d'un reversement
par le
bénéficiaire » sont
remplacés par les mots :
« Pour la récupération des sommes trop
perçues à ce titre, les organismes
visés à
l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des
bénéficiaires vis-à-vis des organismes
payeurs des
avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est
versée en complément de la
rémunération
garantie visée à l'article L. 243-4 du code de
l'action
sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la
rémunération garantie mentionnée
ci-dessus est
limité à des montants fixés par
décret qui
varient notamment selon que le bénéficiaire est
marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte
civil
de solidarité et a une ou plusieurs personnes à
charge.
Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance
prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
» ;
2° L'article L. 821-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. - Il est institué une garantie
de
ressources pour les personnes handicapées
composée de
l'allocation aux adultes handicapés et d'un
complément de
ressources. Le montant de cette garantie est fixé par
décret.
« Le complément de ressources est versé
aux
bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
« - dont la capacité de travail,
appréciée
par la commission mentionnée à l'article L. 146-9
du code
de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap,
inférieure à un pourcentage fixé par
décret
;
« - qui n'ont pas perçu de revenu
d'activité
à caractère professionnel propre depuis une
durée
fixée par décret ;
« - qui disposent d'un logement indépendant ;
« - qui perçoivent l'allocation aux adultes
handicapés à taux plein ou en
complément d'un
avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente
d'accident
du travail.
« Le versement du complément de ressources pour
les
personnes handicapées prend fin à l'âge
auquel le
bénéficiaire est réputé
inapte au travail
dans les conditions prévues au cinquième
alinéa de
l'article L. 821-1.
« Toute reprise d'activité professionnelle
entraîne la fin du versement du complément de
ressources.
« Un décret en Conseil d'Etat précise
les
conditions dans lesquelles le complément de ressources est
versé aux intéressés
hébergés dans
un établissement social ou médico-social,
hospitalisés dans un établissement de
santé ou
incarcérés dans un établissement
relevant de
l'administration pénitentiaire.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au
complément de ressources. » ;
3° Après l'article L. 821-1-1, il est
inséré un article L. 821-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome dont
le
montant est fixé par décret est versée
aux
bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
« - disposent d'un logement indépendant pour
lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
« - perçoivent l'allocation aux adultes
handicapés
à taux plein ou en complément d'un avantage de
vieillesse
ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
« - ne perçoivent pas de revenu
d'activité à caractère professionnel
propre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise
les
conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est
versée aux intéressés
hébergés dans
un établissement social ou médico-social,
hospitalisés dans un établissement de
santé ou
incarcérés dans un établissement
relevant de
l'administration pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec
la
garantie de ressources pour les personnes handicapées
visée à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui
remplit
les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de
bénéficier de l'un ou de l'autre.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables
à la majoration pour la vie autonome. » ;
4° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission
technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue
à
l'article L. 323-11 du code du travail » sont
remplacés
par les mots : « commission mentionnée
à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » et les
mots : « mais qui est » sont remplacés
par les mots
: « lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une
durée fixée par décret et qu'elle est
» ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : «
troisième
» est remplacé par le mot : «
cinquième
» ;
5° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes
handicapés
peut se cumuler avec les ressources personnelles de
l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint,
concubin
ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite
d'un
plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il
est
marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de
solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa
charge.
« Les rémunérations de
l'intéressé
tirées d'une activité professionnelle en milieu
ordinaire
de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au
calcul de l'allocation selon des modalités fixées
par
décret.
« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes
handicapés est
accordée, pour une durée
déterminée par
décret en Conseil d'Etat, sur décision de la
commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles appréciant le niveau
d'incapacité
de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes
mentionnées à l'article L. 821-2 du
présent code,
leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se
procurer
un emploi.
« Le complément de ressources mentionné
à
l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée
déterminée par décret en Conseil
d'Etat, sur
décision de la commission mentionnée au premier
alinéa qui apprécie le taux
d'incapacité et la
capacité de travail de l'intéressé.
« La majoration pour la vie autonome mentionnée
à
l'article L. 821-1-2 est accordée, pour une durée
déterminée par décret en Conseil
d'Etat, sur
décision de la même commission. » ;
6° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier
alinéa, les
mots : « du handicapé » sont
remplacés par
les mots : « de la personne handicapée »
;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du
présent article et des articles L. 821-1 à L.
821-3
» sont remplacés par les mots : « du
présent
titre » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son
complément » sont remplacés par les
mots : «
, du complément de ressources et de la majoration pour la
vie
autonome » ;
7° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux
handicapés
hébergés à la charge totale ou
partielle de l'aide
sociale ou hospitalisés dans un établissement de
soins,
ou détenus » sont remplacés par les
mots : «
aux personnes handicapées hébergées
dans un
établissement social ou médico-social ou
hospitalisées dans un établissement de
santé, ou
détenues », et les mots : « suspendu,
totalement ou
partiellement, » sont remplacés par le mot :
«
réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° Après l'article L. 821-7, il est
inséré un article L. 821-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - L'allocation prévue par le
présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme
gestionnaire d'une avance sur droits supposés si,
à
l'expiration de la période de versement, la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le
bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;
9° L'article L. 821-9 est abrogé ;
10° Au premier et au deuxième alinéas de
l'article L.
821-7, les mots : « et de son complément
» sont
remplacés par les mots : « , du
complément de
ressources et de la majoration pour la vie autonome ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de
l'action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7
» sont remplacés par les
références :
« , L. 821-7 et L. 821-8 ».
| Article
17 |
 |
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale
et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé
accueilli
dans un établissement ou service relevant du a du 5°
du I de
l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de
soutien et
d'aide par le travail mentionné à l'article L.
311-4 et a
droit à une rémunération garantie
versée
par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui
l'accueille et qui tient compte du caractère à
temps
plein ou à temps partiel de l'activité qu'il
exerce. Elle
est versée dès l'admission en période
d'essai du
travailleur handicapé sous réserve de la
conclusion du
contrat de soutien et d'aide par le travail.
«
Son montant est
déterminé par
référence au salaire minimum de croissance, dans
des
conditions et dans des limites fixées par voie
réglementaire.
« Afin de l'aider à financer la
rémunération
garantie mentionnée au premier alinéa,
l'établissement ou le service d'aide par le travail
reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il
accueille,
une aide au poste financée par l'Etat.
« L'aide au poste varie dans des conditions fixées
par
voie réglementaire, en fonction de la part de
rémunération financée par
l'établissement
ou le service d'aide par le travail et du caractère
à
temps plein ou à temps partiel de l'activité
exercée par la personne handicapée. Les
modalités
d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la
participation de l'établissement ou du service d'aide par le
travail à la rémunération des
travailleurs
handicapés sont déterminés par voie
réglementaire.
« Art. L. 243-5. - La rémunération
garantie
mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas
un
salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche
considérée comme une
rémunération du
travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, et des dispositions relatives
à
l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales
agricoles et des cotisations versées au titre des retraites
complémentaires. Ces cotisations sont calculées
sur la
base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des
conditions
définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L'Etat assure aux organismes gestionnaires
des
établissements et services d'aide par le travail, dans des
conditions fixées par décret, la compensation
totale des
charges et des cotisations afférentes à la partie
de la
rémunération garantie égale
à l'aide au
poste mentionnée à l'article L. 243-4. »
| Article
18 |
 |
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa
(2°)
de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles,
après les mots : « son conjoint, ses enfants
», sont
insérés les mots : « , ses parents
».
II. - La
première phrase du dernier alinéa
(2°) du
même article est complétée par les mots
: «
ni sur le légataire, ni sur le donataire ».
III. - Le
premier
alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'entretien des
personnes
handicapées accueillies, quel que soit leur âge,
dans les
établissements mentionnés au b du 5° et
au 7° du
I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies
dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont
à la charge : ».
IV. - La dernière phrase du 1° du même
article est
complétée par les mots : « ainsi que
des
intérêts capitalisés produits par les
fonds
placés sur les contrats visés au 2° du I
de l'article
199 septies du même code ».
V. - Après le même article, il est
inséré un article L. 344-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui
a
été accueillie dans un des
établissements ou
services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1
bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5
lorsqu'elle est hébergée dans un des
établissements et services mentionnés au
6° du I de
l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de
l'article L.
6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 du
présent code
s'appliquent également à toute personne
handicapée
accueillie dans l'un des établissements et services
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-l du
présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code
de la
santé publique, et dont l'incapacité est au moins
égale à un pourcentage fixé par
décret.
»
VI. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action
sociale et des familles s'appliquent aux personnes
handicapées
accueillies, à la date de publication de la
présente loi,
dans l'un des établissements ou services
mentionnés au
6° du I de l'article L. 312-1 du même code ou au
2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique,
dès
lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit
article.
Chapitre Ier
Scolarité,
enseignement supérieur
et
enseignement professionnel
| Article
19 |
 |
I. - Au
quatrième alinéa
de l'article L. 111-1 du code de l'éducation,
après les
mots : « en difficulté », sont
insérés
les mots : « , quelle qu'en soit l'origine, en particulier de
santé, ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2
du
même code, après les mots : « en
fonction de ses
aptitudes », sont insérés les mots :
« et de
ses besoins particuliers ».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui
incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service
public de l'éducation assure une formation scolaire,
professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents
et
aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant. Dans ses domaines de
compétence, l'Etat
met en place les moyens financiers et humains nécessaires
à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants,
adolescents
ou adultes handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un
handicap ou
un trouble invalidant de la santé est inscrit dans
l'école ou dans l'un des établissements
mentionnés
à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui
constitue son établissement de
référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses
besoins
nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de
dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une
autre
école ou un autre établissement
mentionné à
l'article L. 351-1 par l'autorité administrative
compétente, sur proposition de son établissement
de
référence et avec l'accord de ses parents ou de
son
représentant légal. Cette inscription n'exclut
pas son
retour à l'établissement de
référence.
« De même, les enfants et les adolescents
accueillis dans
l'un des établissements ou services mentionnés au
2°
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
ou dans l'un des établissements mentionnés au
livre Ier
de la sixième partie du code de la santé publique
peuvent
être inscrits dans une école ou dans l'un des
établissements mentionnés à l'article
L. 351-1 du
présent code autre que leur établissement de
référence, proche de l'établissement
où ils
sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette
fréquentation sont fixées par convention entre
les
autorités académiques et
l'établissement de
santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités
aménagées d'enseignement à distance
leur sont
proposées par un établissement relevant de la
tutelle du
ministère de l'éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l'âge de la
scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de
besoin, par
des actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives,
sociales, médicales et paramédicales
coordonnées
dans le cadre d'un projet personnalisé prévu
à
l'article L. 112-2.
« Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a
été décidée par la
commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles mais que les conditions d'accès
à
l'établissement de référence la
rendent
impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant
ou
de l'adolescent handicapé vers un établissement
plus
éloigné sont à la charge de la
collectivité
territoriale compétente pour la mise en
accessibilité des
locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à
l'application
de l'article L. 242-11 du même code lorsque
l'inaccessibilité de l'établissement de
référence n'est pas la cause des frais de
transport.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un
parcours de
formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte
handicapé a droit à une évaluation de
ses
compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre
dans
le cadre de ce parcours, selon une périodicité
adaptée à sa situation. Cette
évaluation est
réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire
mentionnée à l'article L. 146-8 du code de
l'action
sociale et des familles. Les parents ou le représentant
légal de l'enfant sont obligatoirement invités
à
s'exprimer à cette occasion.
« En fonction des résultats de
l'évaluation, il est
proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte
handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de
formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de
scolarisation assorti des ajustements nécessaires en
favorisant,
chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le
projet personnalisé de scolarisation constitue un
élément du plan de compensation visé
à
l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il
propose des modalités de déroulement de la
scolarité coordonnées avec les mesures permettant
l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
»
IV. - Après l'article L. 112-2 du même code, il
est
inséré un article L. 112-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la
scolarisation sont créées dans chaque
département.
Elles assurent le suivi des décisions de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises
au
titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action
sociale
et des familles.
« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes
qui
concourent à la mise en oeuvre du projet
personnalisé de
scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge
l'enfant ou l'adolescent.
« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son
représentant légal, proposer à la
commission
mentionnée à l'article L. 241-5 du code de
l'action
sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un
enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. »
V. - 1. Après l'article L. 112-2 du même code, il
est
inséré un article L. 112-2-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation et le
parcours
scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une
communication bilingue, langue des signes et langue
française,
et une communication en langue française est de droit. Un
décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions
d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles,
d'autre part, les dispositions à prendre par les
établissements et services où est
assurée
l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de
ce
choix. »
2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant
dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales est abrogé.
VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de
l'éducation est complété par un
article L. 112-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour garantir
l'égalité des
chances entre les candidats, des aménagements aux conditions
de
passation des épreuves orales, écrites, pratiques
ou de
contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement
scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus
nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la
santé invalidant, sont prévus par
décret. Ces
aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps
supplémentaire et sa prise en compte dans le
déroulement
des épreuves, la présence d'un assistant, un
dispositif
de communication adapté, la mise à disposition
d'un
équipement adapté ou l'utilisation, par le
candidat, de
son équipement personnel. »
VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code
est
complété par un article L. 112-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels
d'encadrement, d'accueil, techniques et de service
reçoivent, au
cours de leur formation initiale et continue, une formation
spécifique concernant l'accueil et l'éducation
des
élèves et étudiants
handicapés et qui
comporte notamment une information sur le handicap tel que
défini à l'article L. 114 du code de l'action
sociale et
des familles et les différentes modalités
d'accompagnement scolaire. »
| Article
20 |
 |
I. - Après l'article L. 123-4 du code de
l'éducation, il
est inséré un article L. 123-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-4-1. - Les
établissements
d'enseignement
supérieur inscrivent les étudiants
handicapés ou
présentant un trouble de santé invalidant, dans
le cadre
des dispositions réglementant leur accès au
même
titre que les autres étudiants, et assurent leur formation
en
mettant en oeuvre les aménagements nécessaires
à
leur situation dans l'organisation, le déroulement et
l'accompagnement de leurs études. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du
même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, des
assistants
d'éducation peuvent être recrutés par
l'Etat pour
exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à
l'intégration des élèves
handicapés dans
les conditions prévues à l'article L. 351-3,
ainsi que
pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des
étudiants handicapés inscrits dans les
établissements d'enseignement supérieur
mentionnés
aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et
pour
lesquels une aide a été reconnue
nécessaire par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de
l'action sociale et des familles. »
| Article
21 |
 |
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du
code
de l'éducation est ainsi rédigé :
«
Scolarité ».
II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents
présentant
un handicap ou un trouble de santé invalidant sont
scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires et les établissements
visés
aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du
présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code
rural,
si nécessaire au sein de dispositifs adaptés,
lorsque ce
mode de scolarisation répond aux besoins des
élèves. Les parents sont étroitement
associés à la décision d'orientation
et peuvent se
faire aider par une personne de leur choix. La décision est
prise par la commission mentionnée à l'article L.
146-9
du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents
ou le représentant légal. A défaut,
les
procédures de conciliation et de recours prévues
aux
articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent.
Dans
tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les
élèves bénéficient des
aides et
accompagnements complémentaires nécessaires.
« L'enseignement est également assuré
par des
personnels qualifiés relevant du ministère
chargé
de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de
l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant nécessite un séjour
dans un
établissement de santé ou un
établissement
médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants
publics
mis à la disposition de ces établissements dans
des
conditions prévues par décret, soit des
maîtres de
l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat
passé
entre l'établissement et l'Etat dans les conditions
prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans
lesquelles les enseignants exerçant dans des
établissements publics relevant du ministère
chargé des personnes handicapées ou titulaires de
diplômes délivrés par ce dernier
assurent
également cet enseignement. »
III. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« La commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles désigne les
établissements ou les services ou à titre
exceptionnel
l'établissement ou le service correspondant aux besoins de
l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots :
« dispensant
l'éducation spéciale » sont
supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots :
«
établissements d'éducation spéciale
» sont
remplacés par les mots : «
établissements ou
services mentionnés au 2° et au 12° du I de
l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
IV. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la
commission
départementale de l'éducation spéciale
»
sont remplacés par les mots : « la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles » ;
2° Dans le même alinéa, après
la
référence : « L. 351-1 »,
sont
insérés les mots : « du
présent code »
;
3° Le deuxième alinéa est
complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Si l'aide individuelle nécessaire à
l'enfant
handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique,
ces
assistants peuvent être recrutés sans condition de
diplôme. Ils reçoivent une formation
adaptée.
» ;
4° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des
élèves pour lesquels une aide a
été
reconnue nécessaire par décision de la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action
sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le
nom
des écoles et des établissements scolaires au
sein
desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. »
| Article
22 |
 |
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'enseignement d'éducation civique comporte
également, à l'école primaire et au
collège, une formation consacrée à la
connaissance
et au respect des problèmes des personnes
handicapées et
à leur intégration dans la
société.
« Les établissements scolaires s'associent avec
les
centres accueillant des personnes handicapées afin de
favoriser
les échanges et les rencontres avec les
élèves.
»
Chapitre
II
Emploi,
travail adapté et travail
protégé
Section
1
Principe de
non-discrimination
| Article
23 |
 |
L'article L.
122-24-4 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutations »,
la fin du
premier alinéa est ainsi rédigée :
« ,
transformations de postes de travail ou aménagement du temps
de
travail. » ;
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut
être
suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement
professionnel. »
| Article
24 |
 |
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-45 du
code
du travail, les mots : « , sauf inaptitude
constatée par
le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II
du
présent code, » sont supprimés.
II. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il
est
inséré un article L. 122-45-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Les différences de
traitement
fondées sur l'inaptitude constatée par le
médecin
du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de
l'état de santé ou du handicap ne constituent pas
une
discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et
appropriées.
« Les mesures appropriées au
bénéfice des
personnes handicapées visant à favoriser
l'égalité de traitement prévues
à l'article
L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. »
III. - Après l'article L. 122-45-3 du même code,
il est
inséré un article L. 122-45-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-45-5. - Les associations
régulièrement constituées depuis cinq
ans au
moins, oeuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice
toutes actions qui naissent des articles L. 122-45 et L. 122-45-4, dans
les conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur
d'un
candidat à un emploi, à un stage ou une
période de
formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise,
sous
réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de
l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir
à
l'instance engagée par l'association et y mettre un terme
à tout moment. »
IV. - Après l'article L. 323-9 du même code, il
est
inséré un article L. 323-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe
d'égalité de traitement à
l'égard des
travailleurs handicapés mentionnés à
l'article L.
323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une
situation concrète, les mesures appropriées pour
permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°,
2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3
d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi
correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y
progresser ou pour qu'une formation adaptée à
leurs
besoins leur soit dispensée, sous réserve que les
charges
consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures
ne soient
pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses
supportées
à ce titre par l'employeur.
« Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de
machines
ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y
compris
l'accompagnement et l'équipement individuels
nécessaires
aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les
accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des mesures appropriées au
sens du
premier alinéa peut être constitutif d'une
discrimination
au sens de l'article L. 122-45-4. »
V. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il
est
inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi
rédigé
:
« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures
appropriées
prévues à l'article L. 323-9-1, les
salariés
handicapés mentionnés aux 1°, 2°,
3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
bénéficient à leur demande
d'aménagements
d'horaires individualisés propres à faciliter
leur
accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou
le
maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la personne
handicapée bénéficient dans les
mêmes
conditions d'aménagements d'horaires
individualisés
propres à faciliter l'accompagnement de cette personne
handicapée. »
| Article
25 |
 |
I. - L'article L. 132-12 du code du travail est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier
alinéa
se réunissent pour négocier, tous les trois ans,
sur les
mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien
dans l'emploi des travailleurs handicapés. La
négociation
porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi,
à la formation et à la promotion professionnelles
ainsi
que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et
d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle
et le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se
déroule sur la base d'un rapport établi par la
partie
patronale présentant, pour chaque secteur
d'activité, la
situation par rapport à l'obligation d'emploi des
travailleurs
handicapés prévue par la section 1 du chapitre
III du
titre II du livre III. »
II. - L'article L. 132-27 du même code est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier
alinéa, l'employeur est également tenu d'engager,
chaque
année, une négociation sur les mesures relatives
à
l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés. La négociation porte
notamment
sur les conditions d'accès à l'emploi,
à la
formation et à la promotion professionnelles, les conditions
de
travail et d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation au
handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
« La négociation sur l'insertion professionnelle
et le
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se
déroule sur la base d'un rapport établi par
l'employeur
présentant la situation par rapport à
l'obligation
d'emploi des travailleurs h |